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Accessibilité des handicapés aux bâtiments d'habitation, aux ERP...

par Au Cœur de l'Immo, le

Accessibilité des personnes handicapées aux établissements recevant du public et aux bâtiments d'habitation

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

1° Définir les conditions dans lesquelles peut être prorogé le délai fixé pour que les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public soient rendus accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, lorsque le propriétaire ou l'exploitant de l'établissement ou de l'installation dépose ou s'engage à déposer un agenda d'accessibilité programmée soumis à l'approbation de l'autorité administrative. A cette fin, l'ordonnance précise notamment notamment :

- le contenu, les modalités et les délais de présentation des agendas d'accessibilité programmée relatif aux actions nécessaires à la mise en accessibilité ;

- les obligations du propriétaire ou de l'exploitant de l'établissement ou de l'installation en matière d'information de l'autorité administrative et de la commission prévue à l' article L. 2143-3 du Code général des collectivités territoriales sur l'exécution de l'agenda ;

 

2° Définir les conditions dans lesquelles le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public est soumis aux sanctions pénales prévues à l' article L. 152-4 du Code de la construction et de l'habitation au titre de l'obligation de mise en accessibilité de ces établissements et installations ;

 

3° Modifier les règles d'accessibilité s'appliquant aux établissements recevant du public dans un cadre bâti existant et les modalités de leur mise en œuvre, définir les critères d'appréciation de la dérogation pour disproportion manifeste (V. CCH, art. L. 111-7-3 ) et adapter la mise en œuvre de l'obligation de mise en accessibilité au cas des établissements recevant du public situés dans des immeubles en copropriété ;

 

4° Déterminer les règles particulières applicables aux travaux modificatifs demandés ou effectués par les acquéreurs de maisons individuelles ou de logements situés dans des bâtiments d'habitation collectifs vendus en l'état futur d'achèvement ;

 

5° Prévoir l'obligation d'inclure dans les parties communes des nouveaux immeubles d'habitation tout ou partie des places de stationnement adaptées aux véhicules des personnes handicapées et définir les modalités de gestion de ces places ;

 

6° Déterminer les modalités du suivi, au moins biennal, et de l'évaluation de l'avancement de la mise en accessibilité de tous les établissements recevant du public par l'ensemble des parties prenantes au dossier de l'accessibilité représentées dans les six collèges de l'observatoire interministériel de l'accessibilité et de la conception universelle, auxquelles s'ajoutent des représentants du Parlement. 

 

 

Source : L. n° 2014-789, 10 juill. 2014 JO 11 juill. 2014 

 

 

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