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Détecteurs de fumée : les conditions de leur installation

par Au Cœur de l'Immo, le

Tous les lieux d’habitation devront être équipés d’un détecteur de fumée au plus tard le 8 mars 2015.

Selon l'arrêté, dans les parties privatives des bâtiments d'habitation, au moins un détecteur de fumée normalisé est installé dans chaque logement, de préférence dans la circulation ou dégagement desservant les chambres.

Le détecteur est fixé solidement en partie supérieure, à proximité du point le plus haut et à distance des autres parois ainsi que des sources de vapeur.

 

L'occupant ou, le cas échéant, le propriétaire ou l'organisme exerçant les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale s'assure de la mise sous tension du détecteur en vérifiant que le voyant prévu à cet effet est allumé et, en tant que de besoin, remplace les piles lorsque le signal de défaut de batterie est émis. Il procède également au test régulier du détecteur.

 

Par ailleurs, le détecteur de fumée doit :

 

- comporter un indicateur de mise sous tension, ainsi qu'un signal visuel, mécanique ou sonore, indépendant d’une source d’alimentation, indiquant l’absence de batteries ou piles,

 

- être alimenté par piles, batteries incorporées ou sur secteur (dans le cas où la batterie est remplaçable par l’utilisateur, sa durée minimale de fonctionnement est de 1 an),

 

- émettre un signal d’alarme d’un niveau sonore d’au moins 85 dB(A) à 3 mètres, mais également un signal de défaut sonore, différent de la tonalité de l’alarme, signalant la perte de capacité d’alimentation du détecteur,

 

- préciser les informations (marquées de manière indélébile), notamment le nom ou marque et l'adresse du fabricant ou du fournisseur, le numéro et la date de la norme à laquelle se conforme le détecteur, la date de fabrication ou numéro du lot, le type de batterie à utiliser etc.

 

En application de l'article R. 1333-2 du code de la santé publique, les détecteurs utilisant l'ionisation sont interdits.

Les détecteurs de fumée sont munis du marquage CE conformément à l'arrêté du 24 avril 2006 portant application à certains systèmes fixes de lutte contre l'incendie du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction.

 

Dans les parties communes des bâtiments d'habitation de troisième et quatrième famille tels que définis à l'article 3 de l'arrêté du 31 janvier 1986, dont la demande de permis de construire ou de prorogation de permis de construire a été déposée avant le 5 mars 1987, des blocs-portes séparant les locaux poubelles des autres parties du bâtiment sont mis en place lorsque ces locaux ne s'ouvrent pas sur l'extérieur du bâtiment ou sur des coursives ouvertes.

 

Ces blocs-portes sont coupe-feu de degré une demi-heure ou de classe EI 30 au moins. Les portes sont munies de ferme-porte et s'ouvrent sans clé de l'intérieur, dans le sens de la sortie en venant de ces locaux.

 

Dans les bâtiments de troisième et quatrième famille, lorsqu'il n'existe pas de porte pour les escaliers mettant en communication les sous-sols et le reste du bâtiment, des blocs-portes sont installés.

Ces blocs-portes sont coupe-feu de degré une demi-heure ou de classe EI 30 au moins. Les portes des blocs-portes sont munies de ferme-porte et s'ouvrent sans clé de l'intérieur, dans le sens de la sortie en venant de ces locaux.

 

Il est interdit d'installer des détecteurs autonomes avertisseurs de fumée dans les parties communes des immeubles collectifs d'habitation.

Pour les immeubles collectifs d'habitation dont la demande de permis de construire ou de prorogation de permis de construire a été déposée avant le 5 mars 1987, les plans des sous-sols et du rez-de-chaussée ainsi que les consignes à respecter en cas d'incendie sont affichés dans les halls d'entrée, près des accès aux escaliers et aux ascenseurs.

 

 

En annexe de cet arrêté, vous trouverez également un rappel des consignes de sécurité en cas d’incendie. 

 

A noter que tous les lieux d’habitation devront être équipés d’un détecteur de fumée au plus tard le 8 mars 2015.

 

Source : Arrêté du 5 février 2013 relatif à l'application des articles R. 129-12 à R. 129-15 du code de la construction et de l'habitation  

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