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Habitat léger, droit des sols : un décret plante le décor

par Au Cœur de l'Immo, le

maison contemporaine
  Le décret d'application de la loi Alur paru au Journal officiel du 29 avril 2015 était très attendu par de nombreux acteurs. Une première série de dispositions vise en effet à prendre en compte "l'ensemble des modes d'habitat", en particulier les "résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs", catégorie dans laquelle entreront à l'avenir certaines yourtes. Le décret comporte une définition juridique de ces habitations destinées à être "occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an". Ces installations "sans fondation" disposent toutefois "d'équipements intérieurs ou extérieurs" "pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics". En l'absence de raccordement aux réseaux publics, le demandeur devra fournir une attestation "permettant de s'assurer du respect des règles d'hygiène et de sécurité, notamment de sécurité contre les incendies, ainsi que des conditions dans lesquelles sont satisfaits les besoins des occupants en eau, assainissement et électricité". Point important, ces conditions seront fixées, le cas échéant, par le plan local d'urbanisme (PLU) lui-même, notamment dans les secteurs délimités au sein des zones naturelles, agricoles ou forestières. Le texte (R.111-46-1 du Code de l'urbanisme) insiste également sur le caractère réversible de cet habitat. A noter, un permis d'aménager sera requis pour l'installation "d'au moins deux résidences démontables" créant une surface de plancher totale supérieure à 40 m2 sur des terrains aménagés pour les recevoir. En deçà, une simple déclaration préalable est prévue.
 
 
Habitat mobile
S'agissant des terrains destinés à recevoir les résidences mobiles des gens du voyage, tels que les aires d'accueil et les terrains familiaux, le décret prévoit "une rationalisation" des formalités d'urbanisme en lien avec la capacité d'accueil des terrains concernés, précise le ministère (R.421-19). Sont par ailleurs clarifiées les modalités de création et d'agrandissement des terrains de camping soumis à permis d'aménager, à savoir ceux "permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six hébergements de loisirs constitués de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères de loisirs". Le texte précise également le régime juridique des installations mobiles accessoires (rampes d'accès, terrasses, auvents) pouvant être accolées aux habitations légères de loisirs et résidences mobiles de loisirs. Ces installations accessoires  - qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive - "doivent pouvoir être, à tout moment, facilement et rapidement démontables", indique le texte. En raison de leur caractère amovible, ces installations sont dispensées de toute formalité au titre du Code de l'urbanisme (421-8-2). La nouvelle catégorie de camping, baptisée "aire naturelle", ne permet pas quant à elle l'implantation d'habitations légères de loisirs ni de résidences mobiles de loisirs. Cette catégorie correspond en effet à des terrains de camping "destinés exclusivement à l'accueil de tentes, de caravanes et d'autocaravanes" et dont la période d'exploitation n'excède pas six mois par an, continus ou pas.
 
Pièces exigibles
Le décret (R.441-4-1) complète la liste des pièces exigibles dans les dossiers de demande de permis de construire ou de déclaration préalable, dans le cas de projets faisant l'objet d'une convention de projet urbain partenarial (PUP) ou situés dans un périmètre PUP délimité par la collectivité compétente pour le document d'urbanisme. La demande devra en particulier être accompagnée d'un extrait de la convention précisant le lieu du PUP et la durée de l'exonération de la taxe d'aménagement. Le texte (R.422-2) comporte également deux mesures d'application de la loi Alur relatives à la compétence du préfet pour délivrer les autorisations d'urbanisme - pour les demandes déposées à compter du 1er juillet 2015 - aux fins de développer l'offre de logement dans les communes en déficit de logements sociaux ainsi que s'agissant de l'édification des constructions mentionnées à l'article L.2124-18 du Code général de la propriété des personnes publiques (c'est-à-dire situées à moins de 19,50 mètres du pied des levées du côté du val). Toujours au titre de l'application de la loi Alur, le décret (R. 431-34-1) prévoit la fourniture des "plans intérieurs de l'immeuble", sur demande du maire, en cas de demande d'autorisation d'urbanisme portant sur la construction de logements collectifs. En matière d'aménagement commercial, des précisions sont notamment apportées (R.423-38-1) sur les délais de transmission par le maire des pièces manquantes au dossier, ce lorsque le permis de construire vaut autorisation d'exploitation commerciale.
 
Simplification du régime des autorisations
Plusieurs points intéressent par ailleurs le droit des sols. Poursuivant l'objectif de simplification du régime des autorisations, le texte (R.425-29) dispense ainsi d'autorisation d'urbanisme l'installation de dispositifs de publicité, enseignes ou pré-enseignes relevant d'un contrôle au titre du Code de l'environnement. Le décret toilette également l'article du Code de l'urbanisme prévoyant que les installations de stockage de déchets inertes (ISDI) sont dispensées d'autorisation d'urbanisme, ce pour tenir compte de leur potentielle soumission à l'avenir au régime d'enregistrement au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), selon la notice. 
Enfin, le décret interdit expressément les pratiques "dilatoires et illégales", souligne le ministère, consistant pour certains services instructeurs à demander des pièces qui ne figurent pas au nombre de celles qui doivent entrer dans le contenu d'une demande d'autorisation d'urbanisme. Des corrections rédactionnelles et de numérotation sont également apportées par ce décret, dont l'entrée en vigueur est prévue pour le 1er juillet 2015.

Localtis.info

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