Le TGI de Paris donne raison aux professionnels de l'immobilier
par Au Cœur de l'Immo, le
Refus du TGI de limiter les honoraires de location à la simple rédaction du bail
Le tribunal de Grande Instance de Paris, dans une décision du 3 décembre 2013, a refusé de suivre l’interprétation restrictive de l’association UFC que Choisir de l’article 5 de la loi du 6 juillet 1989 qui prévoit que "la rémunération des personnes qui se livrent ou prêtent leur concours à l'établissement d'un acte de location d'un immeuble appartenant à autrui tel que défini à l'article 2 est partagée par moitié entre le bailleur et le locataire."
En effet, le tribunal a considéré que la notion des personnes "qui se livrent ou prêtent leur concours à l’établissement de l’acte de location" doit s’analyser comme désignant, "outre cette mise en forme du contrat, les interventions qui participent utilement à sa conclusion entre le bailleur et le locataire".
L’article 5 de la loi du 6 juillet 1989 n’interdit pas à l’agent immobilier de facturer au locataire des services ou prestations autres que celles liées à l’établissement même de l’acte de location, telles que la diffusion d’annonces ou la vérification de la situation et des garanties de solvabilité du candidat retenu.
Cette décision permet de rassurer les professionnels de l'immobilier face à l’interprétation restrictive que pouvaient leur opposer les Directions Départementales de la Protection des Populations et les associations de consommateurs.
A noter que l’UNIS (l'Union des Syndicats de l'Immobilier) est intervenue volontairement dans le cadre de cette procédure pour défendre les intérêts de la profession.