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TVA applicable aux travaux d'agrandissement et de rénovation

par Au Cœur de l'Immo, le

zoom sur la TVA applicable aux travaux d'agrandissement et de rénovation

« L' article 279-0 bis du Code général des impôts soumet au taux réduit de 10 % de TVA les travaux d'amélioration, de transformation d'aménagement et d'entretien dans les locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans, à l'exclusion notamment des travaux à l'issue desquels la surface de plancher de la construction est augmentée de plus de 10 % qui relèvent pour leur part du taux normal de 20 %. L'instruction fiscale publiée au Bulletin officiel des finances publiques-impôts (BOFIP-I) sous la référence BOI-TVA-LIQ-30-20-90-30 apporte des précisions sur la notion de travaux augmentant la surface de plancher ».

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Article 279-0 bis 

Modifié par Décret n°2014-549 du 26 mai 2014 - art. 1 

1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien autres que ceux mentionnés à l'article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l'installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.

2. Par dérogation au 1, le taux prévu à l'article 278 s'applique aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus :

a) Qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ;

b) A l'issue desquels la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %.

2 bis. Par dérogation au 1, le taux prévu à l'article 278 s'applique aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts.

3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Il est également applicable dans les mêmes conditions aux travaux réalisés par l'intermédiaire d'une société d'économie mixte intervenant comme tiers financeur. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité.

Le preneur doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux.

Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l'attestation s'avèrent inexactes de son fait.

 

Sources : JO Sénat Q 2 juill. 2015, p. 1589 Rép. min. n° 7282// http://www.legifrance.gouv.fr/

 

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