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Un arrêt annule partiellement le décret du 26 mars 2015 fixant le contrat-type de syndic

par Au Cœur de l'Immo, le

Suite au recours de l’UNIS, la FNAIM et le SNPI, le Conseil d’Etat a rendu un arrêt annulant partiellement le décret du 26 mars 2015

 

Il résulte notamment de l’arrêt :

 Clauses 7.1.4 et 7.1.5 relative à l’externalisation des archives

 En cas d’externalisation, le contrat-type prévoit que la rémunération forfaitaire du syndic est réduite d’une somme convenue entre les parties ou correspondant à la valeur de la prestation facturée au syndicat par la société d’archivage.

Le Conseil d’Etat considère que ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu’en cas de réintégration des prestations au forfait de gestion courante, ce dernier se trouve réhaussé à due concurrence des sommes qui avaient été déduites dans un premier temps,  de sorte que le syndic soit toujours rémunéré pour les prestations qu’il réalise effectivement.

 

 

Clause 9 : Frais et honoraires imputables aux seuls copropriétaires

Cette clause concerne notamment les frais de recouvrement et les frais et honoraires liés aux mutations (honoraires d’état daté, certificat prévu à l’article 20 II de la loi du 10 juillet 1965).

Il résulte du décret du 26 mars 2015 que « Le coût des prestations suivantes est imputable au seul copropriétaire concerné et non au syndicat des copropriétaires qui ne peut être tenu d'aucune somme à ce titre. »

Le Conseil d’Etat annule les mots « et non au syndicat des copropriétaires qui ne peut être tenu d'aucune somme à ce titre. »

Cette disposition avait en effet pour conséquence de laisser à la charge du syndic ces frais et honoraires si le copropriétaire concerné était définitivement insolvable.

De plus, il résulte de la clause 9.2 du contrat-type que le coût d’établissement du certificat établi par le syndic en application de l’article 20 II de la loi du 10 juillet 1965 est supporté par le seul copropriétaire concerné (le vendeur).

Le Conseil d’Etat estime que ce point 9.2 méconnait l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 (fixant la répartition des charges de copropriété). Seul le législateur peut par une loi modifiant l’article 10-1 de la loi de 1965 prévoir, par dérogation à l’article 10, l’imputation d’une catégorie de charges uniquement au copropriétaire concerné.

Par conséquent, sont annulés dans le contrat-type les mots « Délivrance du certificat prévu à l’article 20 II de la loi du 10 juillet 1965 »

Le coût de l’établissement de ce certificat est donc une charge commune générale qui ne doit pas être facturée au vendeur mais au syndicat des copropriétaires.

 

 

Clause 9.1 relative au frais de recouvrement des charges impayées

Le Conseil d’Etat estime que le plafonnement des honoraires prévu à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 concerne les frais de recouvrement des charges impayées ainsi que les honoraires d’établissement de l’état daté.

Un décret devra donc fixer le plafond :

  • des frais de recouvrement des charges,
  • les honoraires d’état daté.

 

 

Source : UNIS

 

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